1- La clause de stabilité :

La clause de stabilité est une garantie aux yeux de l'investisseur qui se trouve protégé contre d'éventuels changements législatifs notamment en matière fiscales et douanières de nature à compromettre la rentabilité de son investissement.

Il va s'en dire que, de nombreux contrats d'exploitation tenant compte de la durée particulièrement longue des opérations contiennent des clauses de stabilisation ayant pour objet de fixer la législation fiscale locale en vigueur au moment de la signature, en la déclarant applicable à la durée totale des engagements.

La garantie de stabilité dans le domaine fiscal tient effet de ce que l'exploitant privé ne soit nullement pénalisé par un changement ayant comme effet d'augmenter la charge fiscale.

Pour tout dire, les dispositions légales et règlementaires nouvelles sont inopposables à l'exploitant bénéficiant du régime de stabilité.

2- La clause sur la durée de la période d'exploitation

L'exploitation d'un gisement est soumise à une durée préalable conclu d'accord partie entre l'État hôte et l'investisseur lambda.

C'est dire que, si l'espace concerné est déclaré commercialement exploitable, l'investisseur devra demander, à la date de soumission du plan de développement et de mise en exploitation du gisement concerné l'autorisation d'exploiter ce gisement pendant une durée généralement comprise dans l'intervalle de 25 ans.

3-La clause fiscale

L'exploitation minière est génératrice du payement des impôts par l'investisseur. C'est dans cette logique que ce dernier est assujetti à l'impôt prévu par le code général du pays hôte.

4-La clause environnementale

L'insertion de cette clause dans les contrats extractifs est on ne peut plus capitale en ce sens qu'elle astreint la société étrangère exploitatrice à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'environnement conformes aux dispositions des conventions internationales relatives à la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures et des textes pris pour leur application.

5- La clause du contenu local : La clause de la formation du personnel local

Cette clause se veut tout aussi capitale dès lors que de nombreux investisseurs sont les contractants qui ignorent l'aspect de l'emploi en priorité de la population locale dans les contrats extractifs.

Il s'agit alors d'une avancée notable en ce que l'insertion de cette clause permet d'assurer des emplois en priorité à qualification égale aux citoyens locaux du pays hôte.

Bien plus, par cette clause, l'investisseur s'engage à contribuer à la formation du personnel local afin de permettre son accession à tous les emplois d'ouvriers qualifiés, d'agents de maitrise, de cadres et de directeurs.

6- La clause RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Par cette clause, l'investisseur s'engage à contribuer à l'amélioration des conditions de vies de la population locale en allouant à celle-ci, une subvention pour contribuer à son épanouissement social, culturel et économique.

L'investisseur est alors encouragé à la réalisation d'investissement dont les impacts contribueront à la résolution de problèmes dans l'espace social et à préserver l'environnement.

7- La clause d'abandon du site extractif

Dans cette rubrique, la société exploitatrice devra soumettre à l'État hôte par le biais de son ministère correspondant, un plan préliminaire des travaux d'abandon ou de restauration des sites en fin d'exploitation.

Ce plan sera bien évidemment accompagné d'une estimation des coûts d'abandon, qui devra être conforme aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

8-Les clauses de renégociation

Il s'agit tout simplement d'envisager la possibilité de renégociation du contrat éventuellement tous les 5 ans pour palier au mieux les situations économiques changeantes.

Les parties contractantes peuvent envisager la possibilité de renégociation pour prendre en compte les enjeux contemporains de développement durable. Elles peuvent insérer une clause de renégociation pour contrecarrer la force majeur et l'imprévisibilité liée à la volatilité des prix de minerais sur les marchés internationaux.

9- La clause relative à l'objet du contrat

Comme dans tout contrat, le contrat extractif doit définir l'objet qui en résulte par l'insertion d'une clause y afférente. Dès lors, l'on peut par exemple lire dans certains contrat la formulation ci-dessous reprise : « Le présent contrat a pour objet, la recherche et le partage de production d'hydrocarbures aux termes duquel, l'État confie au contractant des droits de recherches et en cas de découverte d'un gisement commercial, des droits d'exploitation des hydrocarbures dans la zone contractuelle… ».

10- La clause de production

Ici, le contractant privé s'engage à produire annuellement des quantités raisonnables d'hydrocarbures à partir de chaque gisement commercial selon les normes en usage dans l'industrie pétrolière internationale, en considérant principalement les règles de bonne conservation des gisements et la récupération optimale des réserves d'hydrocarbure dans les conditions économiques.

11- La clause du droit (loi) applicable :

La loi applicable est ici régie par le principe de l'autonomie de la volonté des parties, duquel les parties ont la liberté de choix de la loi applicable à leur contrat. Cette liberté peut se faire de différente façon par une clause d'élection de droit (clause d'élection de for ou clause compromissoire).

Le choix du droit applicable peut ainsi se faire par l'admission d'un droit unique, ou de droits multiples provenant de plus d'un ordre juridique.

Il arrive très souvent que les parties ne choisissent pas la loi applicable ou que le droit n'ait pas prévu la loi applicable.

Dans ces conditions, le juge ou l'arbitre saisi, a l'obligation de fixer la loi applicable, en tenant bien évidemment compte de la règle de conflit des lois pour déterminer laquelle des lois est applicable.

En somme, la détermination du droit applicable (loi applicable et Tribunal compétent) est cruciale pour la sécurité d'un contrat extractif. Pour cela, cet aspect doit toujours être précisé afin d'éviter le recours à la règle de conflit de loi en cas de litige. Le choix du droit applicable doit être clair et explicite. La meilleure formulation serait le choix d'une loi précise ou d'un droit précis, droit neutre ou droit étatique, avec possibilité de la suppléer le cas échéant, par le recours au droit international.

Cette désinence permettrait un bon règlement des conflits en général et des litiges en particulier issus de l'activité extractive.

12- La clause d'arbitrage et de médiation

Les conflits survenant de l'activité extractive sont généralement résolus par les Modes Alternatifs de Règlements de Différends selon qu'ils sont réellement conflictuels ou moyennement conflictuels. Les parties peuvent ainsi sur une question qui les préoccupe, recourir à un expert ou sur un sujet qui les oppose de façon drastique, faire recours à l'arbitrage ou à la conciliation.

En définitive, la rédaction d'un contrat extractif ne peut se limiter à formaliser les engagements des parties. Elle doit surtout permettre d'anticiper les risques, d'encadrer les intérêts de chacun et de sécuriser l'investissement sur le long terme.

Les clauses évoquées constituent ainsi des points d'attention essentiels, dont la rédaction et l'articulation peuvent avoir des conséquences importantes sur la réussite du projet extractif.

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