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Recouvrement de créances15 min de lecture

Le recouvrement de créances : de la relance à l’exécution forcée

Relances, mise en demeure, injonction de payer, assignation en paiement, saisies : les étapes du recouvrement d’une créance au Cameroun et dans l’espace OHADA, jusqu’à l’exécution de la décision de justice.

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Le recouvrement de créances au Cameroun et dans l’espace OHADA — CABINET ASER BOULOCK & PARTNERS

Points clés

  • Le recouvrement commence à l’amiable : relances, mise en demeure ou sommation de payer, puis transaction.
  • L’injonction de payer suppose une créance certaine, liquide et exigible, d’origine contractuelle ou matérialisée par un effet de commerce ou un chèque impayé.
  • Une créance d’une autre nature se recouvre par l’assignation en paiement.
  • L’exécution forcée exige un titre exécutoire et un commandement de payer resté sans effet huit jours.
  • Certains biens sont insaisissables, et l’État bénéficie d’une immunité d’exécution, tempérée depuis 2023 par l’inscription d’office de la créance.
  • Hors de l’espace OHADA, une décision étrangère doit d’abord recevoir l’exequatur.

Il ne suffit pas d’obtenir une décision de justice : encore faut-il la faire exécuter.

L’inexécution d’une obligation par une partie engagée dans un contrat est souvent à l’origine des réclamations élevées par la partie lésée à l’encontre de son cocontractant.

Ces réclamations ont naturellement pour but de se faire payer une somme d’argent en contrepartie d’une prestation effectuée.

À défaut d’un arrangement à l’amiable, la partie poursuivante se trouve dès lors obligée de saisir la justice pour s’entendre condamner son cocontractant à lui payer les causes de sa prestation, au support bien évidemment d’une décision de justice (I).

Mais la décision rendue n’aura aucun effet sur le débiteur condamné si elle n’est point exécutée, car c’est l’exécution de cette décision qui permet le recouvrement proprement dit de la créance (II).

I. Les techniques de recouvrement de créances

Le recouvrement de créances commence principalement par une phase dite non juridictionnelle (A). À défaut d’être satisfait, il peut se poursuivre par des mécanismes juridiques tirés tant de l’Acte uniforme révisé portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (l’injonction de payer) que de la procédure de l’assignation en paiement (B).

Le recouvrement de créances peut également se faire au moyen des modes alternatifs de règlement des différends et d’autres mécanismes juridiques encore, qui ne seront pas abordés ici et feront l’objet d’une réflexion ultérieure.

A. Les techniques non juridictionnelles

La réclamation d’une créance peut se faire à l’interne, à travers les relances faites directement par le créancier. Il s’agit des relances commerciales (1), puis de la mise en demeure par courrier ou de la sommation de payer par voie d’huissier (2), qui peuvent déboucher sur un accord transactionnel (3).

1. Les relances commerciales

Les relances téléphoniques. Elles permettent d’instaurer un dialogue, de comprendre les raisons du non-paiement et d’aboutir à un éventuel accord.

Les relances par courrier. La relance-courrier est une lettre envoyée par le créancier, qui rappelle à son destinataire qu’il est débiteur, dans les livres du créancier, d’une créance de tel montant.

Les convocations à des séances de travail. Elles visent à comprendre exactement les causes du non-paiement afin d’établir la possibilité d’un moratoire et, le cas échéant, d’une restructuration de la dette.

2. La mise en demeure ou la sommation de payer

Si les simples courriers envoyés au débiteur sont restés sans effet, la mise en mouvement de moyens plus convaincants est fortement recommandée.

Deux solutions sont alors envisageables : envoyer une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, signée du créancier ou de toute personne habilitée, ou faire parvenir au débiteur une sommation de payer par voie d’huissier de justice.

À la suite de la sommation ou de la mise en demeure, le débiteur peut payer l’intégralité de la somme réclamée, ou solliciter une transaction avec le créancier afin de définir un échéancier de paiement.

3. La négociation d’un accord transactionnel

À défaut d’un paiement intégral, les parties peuvent décider de signer un accord transactionnel en vue du paiement échelonné de la créance.

La transaction est un mode de règlement amiable du litige entre le créancier et le débiteur, qui renoncent à aller devant les juridictions de jugement et tentent de mettre fin à leur conflit par un accord négocié.

Lorsqu’elle est envisageable, la transaction est une solution très rapide et qui ne coûte pratiquement rien aux parties. C’est donc une technique efficace de recouvrement.

Si les parties ne s’accordent ni sur la transaction ni sur le paiement, le recours à la procédure d’injonction de payer ou à l’assignation en paiement est préconisé.

B. Les outils juridiques de recouvrement

Il arrive très souvent que la phase non juridictionnelle ne produise aucun effet. Le créancier a alors le choix de saisir la juridiction compétente, soit par la procédure d’injonction de payer (1), soit par celle de l’assignation en paiement (2).

1. La procédure d’injonction de payer

La mise en mouvement de la procédure d’injonction de payer est subordonnée au respect de certaines conditions sans lesquelles elle est vouée à l’échec.

Les conditions préalables. L’article 2 de l’Acte uniforme révisé le 17 octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution fixe les caractères de la créance : elle doit être certaine, liquide et exigible.

Le même article en précise la source : la créance doit avoir une cause contractuelle, ou être matérialisée par un effet de commerce ou par un chèque revenu impayé faute de provision ou pour provision insuffisante.

Ainsi, est certaine, liquide et exigible une créance résultant de la convention des parties et payable à une date déterminée déjà expirée. Il en est de même lorsque le débiteur a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait des propositions de règlement.

La requête. Aux termes de l’article 3 de l’Acte uniforme, la procédure est mise en mouvement par une requête rédigée par le créancier ou par un mandataire désigné à cet effet, accompagnée d’un projet d’ordonnance et adressée au Président de la juridiction compétente.

Il s’agit de la juridiction « du lieu du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs ». Les parties peuvent déroger à cette règle par une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat.

La décision. Si la créance lui paraît fondée, le Président rend une ordonnance portant injonction au débiteur de payer au créancier la somme qu’il fixe. Cette ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date.

En cas de rejet, la requête et les pièces produites sont restituées au créancier, sans que le greffier en chef ait besoin d’en garder copie. La décision de rejet est sans recours pour le créancier.

Les effets de l’ordonnance. Aux termes de l’article 7, l’expédition de l’ordonnance et la copie de la requête sont signifiées au débiteur par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par voie d’huissier. À peine de nullité, cette signification doit contenir les mentions énoncées à l’article 8. Le débiteur est ainsi informé des réclamations du créancier.

En l’absence d’opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. L’article 16 dispose que l’ordonnance produit alors tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.

Sur opposition, la juridiction saisie désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation, conformément à l’article 12. Ce juge y procède, en chambre de conseil, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa désignation.

En cas de conciliation, le juge dresse un procès-verbal qu’il signe avec les parties et le greffier, et dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Ce procès-verbal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

En cas d’échec, le juge constate la non-conciliation et renvoie l’affaire en jugement. La juridiction statue par un jugement qui a les effets d’un jugement contradictoire, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition.

Toutefois, lorsque la créance n’est pas fondée sur une cause contractuelle, le créancier n’a d’autre choix que d’envisager son recouvrement par l’assignation en paiement.

2. L’assignation en paiement

L’assignation en paiement est un acte de procédure adressé par le créancier au débiteur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, qui l’invite à comparaître devant une juridiction déterminée, à une date et une heure précises.

Elle est mise en mouvement lorsque la créance a une nature contractuelle, quasi contractuelle ou délictuelle.

En fonction du montant de la créance, le Tribunal de Première Instance ou le Tribunal de Grande Instance est saisi et rend une décision sur la base des éléments soumis à son appréciation. Si la demande est fondée dans son principe, le débiteur est condamné à payer au créancier le montant réclamé.

En l’absence d’appel dans le délai de trois (03) mois à compter de la signification de la décision, le demandeur est en droit de solliciter la grosse de la décision pour la faire exécuter.

Car il ne suffit pas d’obtenir une décision de justice : encore faut-il la faire exécuter, puisque c’est l’exécution d’une décision de justice qui permet à coup sûr le recouvrement de sa créance.

II. L’exécution d’une décision de justice

L’exécution d’une décision de justice constitue la phase la plus critique du conflit d’intérêts entre créancier et débiteur.

Pour envisager une mesure d’exécution forcée, le créancier doit au préalable être muni d’un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire. Aux termes de l’article 33 de l’Acte uniforme révisé, constituent des titres exécutoires :

  1. les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;
  2. les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ;
  3. les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  4. les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  5. les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire en application de l’Acte uniforme relatif à la médiation ;
  6. les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire.

Une fois muni de l’un de ces titres, le créancier est en droit de procéder à l’exécution forcée. Celle-ci est subordonnée à la signification d’un commandement de payer : faute pour le débiteur de s’exécuter dans un délai de huit (08) jours calendaires, le créancier pratique l’une des saisies prévues par l’Acte uniforme, sur les biens meubles du débiteur ou sur ses comptes bancaires (A).

Toutefois, la liberté du créancier de saisir tous les biens du débiteur est parfois limitée par le respect des insaisissabilités, dû à la dignité du débiteur, et par l’immunité d’exécution dont bénéficie l’État mis en cause dans une procédure de recouvrement (B).

Enfin, le créancier bénéficiant d’une décision rendue à l’étranger ou dans un pays membre de l’espace OHADA peut-il la faire exécuter sans difficulté dans un autre pays où le débiteur possède des biens (C) ?

A. Le commandement de payer et l’exécution forcée

L’exécution d’une décision de justice est précédée de la signification d’un commandement de payer (1), dont le non-respect du délai entraîne l’exécution forcée de la décision (2).

1. La signification du commandement de payer

L’article 92 de l’Acte uniforme révisé dispose :

« La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :

1/ la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts ;

2/ commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »

À défaut de paiement dans ce délai de huit (08) jours, le créancier n’a d’autre choix que de procéder à l’exécution forcée de la décision obtenue.

2. L’exécution forcée

Le créancier dispose de deux possibilités : procéder à la saisie-vente des biens meubles du débiteur, ou pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires.

La saisie-vente. Régie par les articles 88, 90, 91 et suivants de l’Acte uniforme révisé, c’est la procédure par laquelle le créancier saisit les biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur. En l’absence de contestation dans un délai d’un mois à compter de la saisie, le créancier peut vendre les biens saisis afin de se faire payer sur le prix de vente.

La saisie-attribution des créances. Réglementée par les articles 153 et suivants, elle permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir, entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Elle emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, et les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie.

B. Les insaisissabilités et l’immunité d’exécution

La liberté de saisir se heurte au respect des insaisissabilités (1) et à l’immunité d’exécution dont jouissent les structures étatiques (2).

1. Le respect des insaisissabilités

S’il est vrai que tous les biens du débiteur constituent l’assiette de l’action en exécution forcée du créancier, la saisie ne saurait être une mesure de vengeance s’abattant sur tous ses biens. Le législateur a voulu préserver la dignité du débiteur en excluant certains biens de la saisie.

On entend par insaisissabilité le caractère de ce qui ne peut être saisi, c’est-à-dire mis sous main de justice, dans l’intérêt d’un particulier ou de sa famille.

En droit camerounais, échappent à la saisie les biens indispensables à la survie du débiteur et de sa famille, les objets indispensables à l’exercice de son activité professionnelle et les biens ayant un caractère extrapatrimonial affirmé.

Parmi les biens corporels insaisissables figurent les réserves alimentaires du débiteur : le créancier doit lui laisser de quoi subsister pendant un mois, et épargner les ustensiles nécessaires à la préparation et à la consommation de ses repas.

Quant aux biens incorporels insaisissables, on peut citer certaines provisions alimentaires adjugées en justice et, plus généralement, les créances alimentaires lorsque la survie du débiteur en dépend.

En matière de gains du travail, une quotité insaisissable est fixée : aux termes de l’article 177 de l’Acte uniforme, les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans la limite des proportions fixées par chaque État partie. Au Cameroun, cette portion est fixée par l’article 2(1) du décret n° 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaires, pris pour l’application des articles 75 et 76 du Code du travail.

2. L’immunité d’exécution

L’immunité d’exécution est une faveur exceptionnelle de la loi en vertu de laquelle certains débiteurs ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.

En droit interne, elle bénéficie à l’État (Présidence de la République, Services du Premier Ministre, ministères), aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics administratifs.

Au sens de l’article 30 de l’Acte uniforme, il s’agit d’une immunité absolue : aucune mesure de contrainte, de conservation ou d’exécution ne peut être engagée contre ces personnes.

Face à une telle rigueur, le législateur a tenté d’en atténuer les conséquences en prévoyant la possibilité d’une compensation entre le créancier et les personnes morales de droit public. Mais l’objet et le domaine de ce mécanisme d’extinction des obligations restent imprécis, et l’incertitude sur sa nature juridique en réduit la portée.

L’article 30 de l’Acte uniforme révisé le 17 octobre 2023 apporte une lueur d’espoir : il protège le créancier face à l’immunité d’exécution par la procédure d’inscription d’office de toute créance constatée par un titre exécutoire, ou découlant d’une reconnaissance de dette, par l’une de ces personnes morales de droit public.

Concrètement, après une mise en demeure restée sans effet adressée à l’organe compétent, le créancier adresse au Ministre chargé des Finances une demande d’inscription d’office de la créance dans les comptes de l’exercice et dans le budget de la personne morale de droit public concernée, au titre des dépenses obligatoires. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives de la créance et de la mise en demeure.

C. L’exécution des décisions rendues à l’étranger ou dans l’espace OHADA

L’espace OHADA se veut un espace intégré, un îlot de sécurité juridique et judiciaire. Cette sécurité devrait notamment se traduire par la facilité, pour les créanciers, d’obtenir l’exécution de leurs titres sur l’ensemble des territoires de l’OHADA.

Le créancier muni d’un titre exécutoire peut-il alors choisir de le faire exécuter dans n’importe quel pays membre, dès lors que le débiteur y possède des biens, entre ses propres mains ou entre celles d’un tiers ?

L’article 20 du Traité OHADA dispense les arrêts de la CCJA de l’exequatur préalable à l’exécution, mais l’article 41.1 du Règlement de procédure de la CCJA impose un contrôle d’authenticité par le juge national avant l’exécution forcée : « L’exécution forcée des arrêts de la CCJA se fait suivant les règles de procédure en vigueur dans l’État sur le territoire duquel l’exécution est entreprise… ». Le seul contrôle admis est celui de l’authenticité.

Les décisions et actes étrangers obéissent, eux, aux règles de droit international privé établies par chaque État en matière d’exécution des décisions et actes publics étrangers et des sentences arbitrales, ainsi qu’aux conventions d’entraide judiciaire.

Au Cameroun, il s’agit de la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères. En matière d’arbitrage, on peut également se référer à la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle le Cameroun est partie.

Il va sans dire que les actes publics étrangers, décisions judiciaires et sentences arbitrales étrangères sont soumis à la procédure d’exequatur préalable avant toute exécution.

L’exequatur est en effet une « injonction émanant d’une autorité d’un État qui a pour vertu d’incorporer dans l’ordre juridique étatique qu’elle représente un élément extérieur à celui-ci ». Il s’agit, en d’autres termes, de la « décision par laquelle un Tribunal rend exécutoire sur le territoire national un jugement ou un acte étranger ».

Une décision n’est qu’un moyen

En définitive, l’obtention d’une décision de justice, par la procédure d’injonction de payer ou par l’assignation en paiement, n’est pas une fin en soi. Elle n’est qu’un moyen parmi d’autres de rétablir un équilibre rompu par le préjudice subi par l’une des parties contractantes.

Une facture impayée, une ordonnance à faire exécuter, un débiteur public ou établi dans un autre pays ? Notre équipe en recouvrement de créances vous accompagne de la première relance à l’exécution forcée. Parlons de votre dossier.

Cet article a d’abord été publié par Me Aser Frédéric BOULOCK sur LinkedIn : lire et commenter la publication originale.

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